Règlement Général sur la Comptabilité Publique
Décret N° 2015-054/PR du 27 août 2015 portant règlement général sur la comptabilité publique au Togo, définissant les règles fondamentales régissant l'exécution des budgets publics, la comptabilité, le contrôle des opérations financières et la gestion des deniers publics.
Présentation
Le Décret N° 2015-054/PR du 27 août 2015 établit le règlement général sur la comptabilité publique au Togo. Ce texte fondamental fixe les règles d'exécution des budgets publics, de comptabilité, de contrôle des opérations financières et de gestion des deniers, valeurs et biens appartenant ou confiés à l'État et ses établissements publics.
Structure du document
Titre I - Dispositions Générales
Article 1 : Champ d'application du règlement général sur la comptabilité publiqueExécution des budgets publics
Comptabilité et contrôle des opérations financières
Gestion des deniers, valeurs et biens publics
Biens immobiliers et mobiliers
Règles de passation des marchés publics
Comptabilité des deniers, valeurs et matières
Loi de finances exécutée conformément aux lois et règlements
Aucune recette ne peut être liquidée ou encaissée sans autorisation
Aucune dépense ne peut être engagée ou payée sans autorisation
Emprunts, cessions d'actifs, prêts et avances autorisés par loi de finances
Opérations modificatives en cours d'année
Titre II - Des Ordonnateurs et des Comptables
Chapitre I - Dispositions Communes
Article 4 : Deux catégories d'agentsOrdonnateurs
Comptables
Interdiction de cumuler les fonctions d'ordonnateur et de comptable
Incompatibilité pour conjoints, ascendants et descendants
Interdiction d'exercer sans titre légal
Nomination et accréditation conformes aux lois
Obligation de notifier l'acte de nomination
Diligence de l'agent et responsabilité
Chapitre II - Des Ordonnateurs
Article 8 : Définition de l'ordonnateurToute personne ayant qualité de prescrire l'exécution des recettes/dépenses
Ministres et présidents d'institutions constitutionnelles
Ordonnateurs délégués et secondaires
Possibilité de délégation
Recettes du budget général
Comptes spéciaux du Trésor
Opérations de trésorerie
Ordonnateur principal des crédits et budgets annexes
Exécution de la loi de finances
Équilibre budgétaire et financier
Pouvoir d'annulation de crédit
Subordination de l'utilisation des crédits
Sous réserve de l'article 10
Engagements, liquidations et ordonnancement
Ordres de mouvement des biens et matières
Contrôles incombant dans l'exercice des fonctions
Responsabilité disciplinaire, pénale ou civile
Sanctions de la Cour des comptes
Engagement, liquidation, ordonnancement
Rapprochement avec les écritures comptables
Chapitre III - Des Comptables Publics
Section 1 - Définition et catégories Article 15 : Définition du comptable publicAgent public régulièrement habilité
Opérations de recettes, dépenses ou maniement de titres
Fonds et valeurs ou par virements internes d'écritures
Intermédiaire d'autres comptables
Comptables deniers et valeurs
Comptables d'ordre
Prise en charge et recouvrement de créances
Visa et paiement des dépenses
Garde et conservation des fonds et valeurs
Maniement des fonds et mouvements de comptes
Conservation des pièces justificatives et documents
Tenue de la comptabilité
Sous autorité du ministre chargé des finances
Opérations budgétaires, financières et de trésorerie
Exécution des budgets annexes et comptes spéciaux
Recouvrement d'impôts, droits, redevances
Poursuites dans les conditions du code des impôts et douanes
Opérations de recettes, dépenses budgétaires et trésorerie
Accréditation auprès du comptable
Sous autorité des comptables publics
Opérations d'encaissement ou de décaissement
Responsabilité personnelle et pécuniaire
Mandataires ayant qualité pour agir
Choix parmi les agents du poste
Accréditation dans les mêmes conditions
En matière de recettes
En matière de dépenses
En matière de patrimoine
Conditions fixées par instruction du ministre des finances
Arrêté obligatoire au 31 décembre
Procès-verbal constatant l'état de l'encaisse
Déficit de caisse ou manquant
Recette non recouvrée
Dépense irrégulièrement payée
Indemnisation de l'État ou organisme public
Décision de débet
Arrêté du ministre des finances
Débet juridictionnel résultant de la Cour des comptes
Conditions prévues par le régime juridique applicable
Sursis de versement pendant examen de la demande
Procès-verbal de remise de service (sauf décès ou absence irrégulière)
Désignation d'un comptable intérimaire
Pour comptables principaux : arrêts définitifs de quitus de la Cour des comptes
Pour comptables secondaires : certificat de décharge du directeur général du trésor
Titre III - Des Opérations d'Exécution du Budget
Chapitre I - Des Opérations de Recettes
Section 1 - Constatation, liquidation et ordonnancement Article 34 : Recettes de l'ÉtatImpôts, taxes, droits, dons
Produits autorisés par lois et règlements
Interdiction d'exonérations en franchise
Interdiction de délivrance gratuite de produits ou services
Montant intégral sans contraction
Réglées par arrêté du ministre chargé des finances
Entre dettes et créances assignées sur la caisse du comptable
Recettes fiscales et douanières : code général des impôts et douanes
Autres recettes : arrêté du ministre des finances
Chapitre II - Des Opérations de Dépenses
Article 42 : Autorisation par loi de financesÉtablissements publics administratifs : autorisation par conseil d'administration
Catégories de dépenses limitativement énumérées
Modalités d'exécution et délais de traitement
Ordonnancement de régularisation
Création ou constat d'obligation
Vérification de la réalité de la dette
Arrêté du montant exact
Titres et pièces justificatives
Acte administratif donnant ordre de payer
Assignation sur la caisse des comptables
Fixées par arrêté du ministre des finances
Acte par lequel l'État se libère de sa dette
Intervention après exécution du service et décisions d'attribution
Irrégularités constatées
Déclaration écrite et motivée
Adressées au comptable assignataire
Formalités prescrites
Espèces, chèques, virement, autres instruments
Sous réserve de compensation légale
Créances de tiers non payées dans un délai de 4 ans
Interruption, suspension ou exemption de la prescription
Chapitre III - Des Opérations de Trésorerie
Article 54 : Définition des opérations de trésorerieMouvements de numéraires, valeurs mobilisables
Comptes de dépôts, comptes courants
Créances et dettes à court, moyen et long termes
Initiative propre, ordre du ministre ou tiers qualifiés
Gestion selon le principe de l'unité de caisse
Dérogation expresse du ministre des finances
Unité de trésorerie du Trésor
Compte unique du Trésor public à la BCEAO
Possibilité d'ouverture de comptes sur le territoire ou à l'étranger
Selon autorisation de la loi de finances
Application des lois et règlements ou conventions
Dépôt de fonds au Trésor
Conditions d'ouverture ou de fonctionnement
Chapitre IV - Des Opérations sur le Patrimoine
Article 61 : Patrimoine financier et non financier de l'ÉtatActifs financiers détenus
Biens corporels et incorporels
Compétence de chaque ordonnateur
Pouvoirs des autorités chargées du patrimoine non financier
Décret pris en conseil des ministres
Chapitre V - De la Justification des Opérations
Article 65 : Pièces justificativesNomenclature établie par arrêté du ministre des finances
Avis de la Cour des comptes
Disposition pendant toute la durée des investigations
Non destruction avant examen ou prescription
10 ans après jugement des comptes
Remplacement en cas de perte, vol, destruction
Titre IV - De la Comptabilité et des Comptes de l'État
Chapitre I - Dispositions Communes
Article 68 : Plan comptable de l'ÉtatSystème Comptable Ouest Africain (SYSCOA)
Normes comptables internationales
Spécificités de l'État
Description des opérations financières
Information des autorités de contrôle et gestion
Connaissance et contrôle des opérations budgétaires et de trésorerie
Situation du patrimoine
Détermination des résultats annuels
Calcul du prix de revient, coût et rendement
Intégration dans la comptabilité économique nationale
Analyses économiques et financières
Opérations rattachées au budget de l'année
Opérations de trésorerie et sur le patrimoine
Chapitre II - De la Comptabilité Budgétaire
Article 72 : Objet de la comptabilité budgétaireRetracer les opérations d'exécution du budget
Nomenclature de présentation et vote du budget
Phase administrative des opérations
Tenue en partie simple
Gestion couvrant l'année civile sans période complémentaire
Délais limites pour arrêté des opérations
Comptes administratifs des ordonnateurs
État de développement des dépenses budgétaires
Chapitre III - De la Comptabilité Générale
Article 76 : Objet de la comptabilité généraleDécrire le patrimoine de l'État et son évolution
Partie double fondée sur constatation des droits et obligations
Déconcentration de la comptabilité générale
Inscription au bilan de tous les flux de gestion
Période complémentaire maximale d'un mois
Opérations de régularisation d'ordre comptable
Procédures comptables prévues par le plan comptable
Compte général de l'administration des finances
États financiers
Chapitre IV - De la Comptabilité des Matières, Valeurs et Titres
Article 81 : Comptabilité d'inventaire permanentDescription des existants
Biens meubles et immeubles
Stocks et valeurs
Modalités définies dans un référentiel harmonisé de l'UEMOA
Acquisitions enregistrées au fur et à mesure
Rapprochements contradictoires périodiques
Responsabilité personnelle et pécuniaire
Titre V - Du Contrôle de l'Exécution du Budget
Chapitre I - Du Contrôle Administratif
Section 1 - Caractéristiques Article 86 : Contrôle administratifContrôle hiérarchique
Contrôle organique par corps et organes spécialisés
Relevant du ministre chargé des finances
Placés auprès des ordonnateurs
Marchés publics ou contrats
Visa préalable du contrôleur financier
Suivi de la consommation des crédits
Résultats et performances des programmes
Moyens utilisés et organisation des services
Modalités définies par décret
Qualité et efficacité du contrôle interne et de gestion
Disponibilité des crédits
Vérification des prix
Exactitude des calculs de liquidation
Exécution du budget de l'État
Opérations des organismes de droit public
Contrôles pendant l'exécution
Investigations et élaboration de rapports
Normes internationales
Disposition du public
Réponse écrite du service audité
Décret portant modalités de contrôle
Chapitre II - Du Contrôle Juridictionnel
Article 97 : Cour des comptesJugement des comptes des comptables publics
Qualité de la gestion des ordonnateurs
Exécution de leurs programmes
Compte de gestion sur chiffres et sur pièces
Transmission au plus tard le 30 juin
Titre VI - Dispositions Transitoires et Finales
Article 98 : Application du SYSCOAEn attendant la mise en place du dispositif de l'article 62
Notamment le décret n° 2008-091/PR du 29 juillet 2008
Ministre chargé des finances jusqu'au 31 décembre 2016
Ministres chargés de l'exécution
Publication au Journal officiel
Importance juridique
Ce règlement général sur la comptabilité publique constitue le cadre juridique fondamental de la gestion des finances publiques au Togo, assurant la transparence, la régularité et le contrôle de l'ensemble des opérations financières de l'État et de ses démembrements.
Téléchargements
Documents récents
Code de Déontologie des Agents de l'IGF
Rapport d'Activités de l'IGF - Année 2023
Bilan des activités de l'IGF pour 2023 : missions d'audit et de contrôle, suivi de 309 recommandations (55% mises en œuvre), élaboration du plan stratégique 2024-2028 et renforcement des capacités.
Recueil de Textes à l'Usage des Organes de Contrôle d'État
Compilation des textes juridiques et réglementaires régissant le fonctionnement et les attributions des organes de contrôle d'État au Gabon.