Règlement Général sur la Comptabilité Publique

Décret N° 2015-054/PR du 27 août 2015 portant règlement général sur la comptabilité publique au Togo, définissant les règles fondamentales régissant l'exécution des budgets publics, la comptabilité, le contrôle des opérations financières et la gestion des deniers publics.

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Texte réglementaire
Année 2015 Publié le 8 décembre 2025

Présentation

Le Décret N° 2015-054/PR du 27 août 2015 établit le règlement général sur la comptabilité publique au Togo. Ce texte fondamental fixe les règles d'exécution des budgets publics, de comptabilité, de contrôle des opérations financières et de gestion des deniers, valeurs et biens appartenant ou confiés à l'État et ses établissements publics.

Structure du document

Titre I - Dispositions Générales

Article 1 : Champ d'application du règlement général sur la comptabilité publique
  • Exécution des budgets publics

  • Comptabilité et contrôle des opérations financières

  • Gestion des deniers, valeurs et biens publics

Article 2 : Acquisition et conservation du patrimoine de l'État
  • Biens immobiliers et mobiliers

  • Règles de passation des marchés publics

  • Comptabilité des deniers, valeurs et matières

Article 3 : Autorisation des ressources et charges de l'État
  • Loi de finances exécutée conformément aux lois et règlements

  • Aucune recette ne peut être liquidée ou encaissée sans autorisation

  • Aucune dépense ne peut être engagée ou payée sans autorisation

  • Emprunts, cessions d'actifs, prêts et avances autorisés par loi de finances

  • Opérations modificatives en cours d'année

Titre II - Des Ordonnateurs et des Comptables

Chapitre I - Dispositions Communes

Article 4 : Deux catégories d'agents
  • Ordonnateurs

  • Comptables

Article 5 : Incompatibilité des fonctions
  • Interdiction de cumuler les fonctions d'ordonnateur et de comptable

  • Incompatibilité pour conjoints, ascendants et descendants

Article 6 : Titre légal d'exercice
  • Interdiction d'exercer sans titre légal

  • Nomination et accréditation conformes aux lois

Article 7 : Accréditation
  • Obligation de notifier l'acte de nomination

  • Diligence de l'agent et responsabilité

Chapitre II - Des Ordonnateurs

Article 8 : Définition de l'ordonnateur
  • Toute personne ayant qualité de prescrire l'exécution des recettes/dépenses

  • Ministres et présidents d'institutions constitutionnelles

  • Ordonnateurs délégués et secondaires

  • Possibilité de délégation

Article 9 : Ministre chargé des finances - ordonnateur principal unique
  • Recettes du budget général

  • Comptes spéciaux du Trésor

  • Opérations de trésorerie

  • Ordonnateur principal des crédits et budgets annexes

Article 10 : Responsabilité et pouvoir de régulation budgétaire
  • Exécution de la loi de finances

  • Équilibre budgétaire et financier

  • Pouvoir d'annulation de crédit

  • Subordination de l'utilisation des crédits

Article 11 : Prescription de l'exécution des dépenses
  • Sous réserve de l'article 10

  • Engagements, liquidations et ordonnancement

  • Ordres de mouvement des biens et matières

Article 12 : Accréditation auprès des comptables publics Article 13 : Responsabilité personnelle des ordonnateurs
  • Contrôles incombant dans l'exercice des fonctions

  • Responsabilité disciplinaire, pénale ou civile

  • Sanctions de la Cour des comptes

Article 14 : Traçabilité dans la comptabilité budgétaire
  • Engagement, liquidation, ordonnancement

  • Rapprochement avec les écritures comptables

Chapitre III - Des Comptables Publics

Section 1 - Définition et catégories Article 15 : Définition du comptable public
  • Agent public régulièrement habilité

  • Opérations de recettes, dépenses ou maniement de titres

  • Fonds et valeurs ou par virements internes d'écritures

  • Intermédiaire d'autres comptables

Article 16 : Catégories de comptables publics
  • Comptables deniers et valeurs

  • Comptables d'ordre

Article 17 : Opérations des comptables publics deniers et valeurs
  • Prise en charge et recouvrement de créances

  • Visa et paiement des dépenses

  • Garde et conservation des fonds et valeurs

  • Maniement des fonds et mouvements de comptes

  • Conservation des pièces justificatives et documents

  • Tenue de la comptabilité

Article 18 : Comptables directs du Trésor
  • Sous autorité du ministre chargé des finances

  • Opérations budgétaires, financières et de trésorerie

  • Exécution des budgets annexes et comptes spéciaux

Article 19 : Comptables des administrations financières
  • Recouvrement d'impôts, droits, redevances

  • Poursuites dans les conditions du code des impôts et douanes

Article 20 : Agents comptables des établissements publics
  • Opérations de recettes, dépenses budgétaires et trésorerie

  • Accréditation auprès du comptable

Article 21 : Régisseurs de recettes et d'avances
  • Sous autorité des comptables publics

  • Opérations d'encaissement ou de décaissement

  • Responsabilité personnelle et pécuniaire

Section 2 - Droits et obligations Article 22 : Prestation de serment et constitution de garanties Article 23 : Accréditation auprès des ordonnateurs Article 24 : Délégation de pouvoirs
  • Mandataires ayant qualité pour agir

  • Choix parmi les agents du poste

  • Accréditation dans les mêmes conditions

Article 25 : Contrôles exercés par les comptables publics
  • En matière de recettes

  • En matière de dépenses

  • En matière de patrimoine

Article 26 : Arrêté périodique des écritures
  • Conditions fixées par instruction du ministre des finances

  • Arrêté obligatoire au 31 décembre

  • Procès-verbal constatant l'état de l'encaisse

Article 27 : Production des comptes de gestion à la Cour des comptes Section 3 - Responsabilité des comptables publics Article 28 : Engagement de la responsabilité
  • Déficit de caisse ou manquant

  • Recette non recouvrée

  • Dépense irrégulièrement payée

  • Indemnisation de l'État ou organisme public

Article 29 : Non responsabilité pour erreurs d'assiette et liquidation Article 30 : Responsabilité pécuniaire
  • Décision de débet

  • Arrêté du ministre des finances

  • Débet juridictionnel résultant de la Cour des comptes

Article 31 : Décharge ou remise gracieuse
  • Conditions prévues par le régime juridique applicable

  • Sursis de versement pendant examen de la demande

Section 4 - Cessation de fonction et libération des garanties Article 32 : Cessation de fonction prononcée selon nomination
  • Procès-verbal de remise de service (sauf décès ou absence irrégulière)

  • Désignation d'un comptable intérimaire

Article 33 : Libération des garanties
  • Pour comptables principaux : arrêts définitifs de quitus de la Cour des comptes

  • Pour comptables secondaires : certificat de décharge du directeur général du trésor

Titre III - Des Opérations d'Exécution du Budget

Chapitre I - Des Opérations de Recettes

Section 1 - Constatation, liquidation et ordonnancement Article 34 : Recettes de l'État
  • Impôts, taxes, droits, dons

  • Produits autorisés par lois et règlements

Article 35 : Seules les recettes définies peuvent être perçues
  • Interdiction d'exonérations en franchise

  • Interdiction de délivrance gratuite de produits ou services

Article 36 : Recette faite au budget de l'État
  • Montant intégral sans contraction

Section 2 - Recouvrements et restes à recouvrer Article 39 : Modalités de recouvrement
  • Réglées par arrêté du ministre chargé des finances

Section 3 - Compensation et prescription Article 40 : Compensation légale
  • Entre dettes et créances assignées sur la caisse du comptable

Article 41 : Règles de prescription
  • Recettes fiscales et douanières : code général des impôts et douanes

  • Autres recettes : arrêté du ministre des finances

Chapitre II - Des Opérations de Dépenses

Article 42 : Autorisation par loi de finances
  • Établissements publics administratifs : autorisation par conseil d'administration

Article 43 : Engagement, liquidation et ordonnancement
  • Catégories de dépenses limitativement énumérées

  • Modalités d'exécution et délais de traitement

  • Ordonnancement de régularisation

Section 1 - Phase administrative Article 44 : Engagement juridique de la dépense
  • Création ou constat d'obligation

Article 45 : Liquidation
  • Vérification de la réalité de la dette

  • Arrêté du montant exact

  • Titres et pièces justificatives

Article 46 : Ordonnancement
  • Acte administratif donnant ordre de payer

  • Assignation sur la caisse des comptables

Article 47 : Modalités pratiques d'exécution
  • Fixées par arrêté du ministre des finances

Section 2 - Phase comptable et réquisition de paiement Article 48 : Paiement
  • Acte par lequel l'État se libère de sa dette

  • Intervention après exécution du service et décisions d'attribution

Article 49 : Refus de visa lors des contrôles
  • Irrégularités constatées

  • Déclaration écrite et motivée

Article 50 : Oppositions ou significations
  • Adressées au comptable assignataire

  • Formalités prescrites

Article 51 : Règlements de dépenses
  • Espèces, chèques, virement, autres instruments

  • Sous réserve de compensation légale

Article 52 : Consignation en cas de refus de recevoir le paiement Section 4 - Prescription de la dépense publique Article 53 : Prescription au profit de l'État
  • Créances de tiers non payées dans un délai de 4 ans

  • Interruption, suspension ou exemption de la prescription

Chapitre III - Des Opérations de Trésorerie

Article 54 : Définition des opérations de trésorerie
  • Mouvements de numéraires, valeurs mobilisables

  • Comptes de dépôts, comptes courants

  • Créances et dettes à court, moyen et long termes

Article 55 : Exécution exclusive par les comptables publics
  • Initiative propre, ordre du ministre ou tiers qualifiés

Article 56 : Principe de l'unité de caisse
  • Gestion selon le principe de l'unité de caisse

  • Dérogation expresse du ministre des finances

  • Unité de trésorerie du Trésor

Article 57 : Dépôt des fonds publics
  • Compte unique du Trésor public à la BCEAO

  • Possibilité d'ouverture de comptes sur le territoire ou à l'étranger

Article 58 : Insaisissabilité des fonds du Trésor Article 59 : Conversion de la dette publique
  • Selon autorisation de la loi de finances

Article 60 : Correspondants du Trésor
  • Application des lois et règlements ou conventions

  • Dépôt de fonds au Trésor

  • Conditions d'ouverture ou de fonctionnement

Chapitre IV - Des Opérations sur le Patrimoine

Article 61 : Patrimoine financier et non financier de l'État
  • Actifs financiers détenus

  • Biens corporels et incorporels

Article 62 : Gestion du patrimoine
  • Compétence de chaque ordonnateur

  • Pouvoirs des autorités chargées du patrimoine non financier

Article 63 : Insaisissabilité des biens corporels et incorporels Article 64 : Réforme et cession des biens durables
  • Décret pris en conseil des ministres

Chapitre V - De la Justification des Opérations

Article 65 : Pièces justificatives
  • Nomenclature établie par arrêté du ministre des finances

  • Avis de la Cour des comptes

Article 66 : Conservation des pièces justificatives
  • Disposition pendant toute la durée des investigations

  • Non destruction avant examen ou prescription

Article 67 : Durée de conservation et certificat de perte
  • 10 ans après jugement des comptes

  • Remplacement en cas de perte, vol, destruction

Titre IV - De la Comptabilité et des Comptes de l'État

Chapitre I - Dispositions Communes

Article 68 : Plan comptable de l'État
  • Système Comptable Ouest Africain (SYSCOA)

  • Normes comptables internationales

  • Spécificités de l'État

Article 69 : Objet de la comptabilité de l'État
  • Description des opérations financières

  • Information des autorités de contrôle et gestion

  • Connaissance et contrôle des opérations budgétaires et de trésorerie

  • Situation du patrimoine

  • Détermination des résultats annuels

  • Calcul du prix de revient, coût et rendement

  • Intégration dans la comptabilité économique nationale

  • Analyses économiques et financières

Article 70 : Comptabilité budgétaire et générale Article 71 : Comptabilité de l'État comprend
  • Opérations rattachées au budget de l'année

  • Opérations de trésorerie et sur le patrimoine

Chapitre II - De la Comptabilité Budgétaire

Article 72 : Objet de la comptabilité budgétaire
  • Retracer les opérations d'exécution du budget

  • Nomenclature de présentation et vote du budget

Article 73 : Comptabilité budgétaire tenue par les ordonnateurs
  • Phase administrative des opérations

  • Tenue en partie simple

Article 74 : Période couverte
  • Gestion couvrant l'année civile sans période complémentaire

  • Délais limites pour arrêté des opérations

Article 75 : Comptes générés
  • Comptes administratifs des ordonnateurs

  • État de développement des dépenses budgétaires

Chapitre III - De la Comptabilité Générale

Article 76 : Objet de la comptabilité générale
  • Décrire le patrimoine de l'État et son évolution

  • Partie double fondée sur constatation des droits et obligations

Article 77 : Organisation fondée sur
  • Déconcentration de la comptabilité générale

  • Inscription au bilan de tous les flux de gestion

Article 78 : Tenue exclusive par comptables directs du Trésor et administrations financières
  • Période complémentaire maximale d'un mois

  • Opérations de régularisation d'ordre comptable

Article 79 : Modalités d'exécution des opérations de régularisations
  • Procédures comptables prévues par le plan comptable

Article 80 : Comptes annuels de l'État
  • Compte général de l'administration des finances

  • États financiers

Chapitre IV - De la Comptabilité des Matières, Valeurs et Titres

Article 81 : Comptabilité d'inventaire permanent
  • Description des existants

  • Biens meubles et immeubles

  • Stocks et valeurs

Article 82 : Inventaire, immatriculation, valorisation et enregistrement
  • Modalités définies dans un référentiel harmonisé de l'UEMOA

  • Acquisitions enregistrées au fur et à mesure

  • Rapprochements contradictoires périodiques

Article 83 : Tenue par des agents habilités
  • Responsabilité personnelle et pécuniaire

Titre V - Du Contrôle de l'Exécution du Budget

Chapitre I - Du Contrôle Administratif

Section 1 - Caractéristiques Article 86 : Contrôle administratif
  • Contrôle hiérarchique

  • Contrôle organique par corps et organes spécialisés

Section 2 - Contrôles exercés par les contrôleurs financiers Article 87 : Contrôles a priori et a posteriori
  • Relevant du ministre chargé des finances

  • Placés auprès des ordonnateurs

Article 88 : Contrôles a priori sur opérations budgétaires
  • Marchés publics ou contrats

  • Visa préalable du contrôleur financier

Article 89 : Comptabilité des dépenses engagées
  • Suivi de la consommation des crédits

Article 90 : Évaluation a posteriori
  • Résultats et performances des programmes

  • Moyens utilisés et organisation des services

Article 91 : Contrôle financier adapté
  • Modalités définies par décret

  • Qualité et efficacité du contrôle interne et de gestion

Section 3 - Responsabilité du contrôleur financier Article 92 : Responsabilité personnelle
  • Disponibilité des crédits

  • Vérification des prix

  • Exactitude des calculs de liquidation

Section 4 - Autres organes de contrôle administratif Article 93 : Création d'organes de contrôle a posteriori
  • Exécution du budget de l'État

  • Opérations des organismes de droit public

  • Contrôles pendant l'exécution

Article 94 : Missions d'inspection, vérification ou audit
  • Investigations et élaboration de rapports

  • Normes internationales

Article 95 : Publication des rapports
  • Disposition du public

  • Réponse écrite du service audité

Article 96 : Modalités de coordination
  • Décret portant modalités de contrôle

Chapitre II - Du Contrôle Juridictionnel

Article 97 : Cour des comptes
  • Jugement des comptes des comptables publics

  • Qualité de la gestion des ordonnateurs

  • Exécution de leurs programmes

  • Compte de gestion sur chiffres et sur pièces

  • Transmission au plus tard le 30 juin

Titre VI - Dispositions Transitoires et Finales

Article 98 : Application du SYSCOA
  • En attendant la mise en place du dispositif de l'article 62

Article 99 : Textes réglementaires complémentaires Article 100 : Abrogation des dispositions antérieures
  • Notamment le décret n° 2008-091/PR du 29 juillet 2008

Article 101 : Ordonnateur principal unique du budget de l'État
  • Ministre chargé des finances jusqu'au 31 décembre 2016

Article 102 : Application à compter du 1er janvier 2016 Article 103 : Exécution du décret
  • Ministres chargés de l'exécution

  • Publication au Journal officiel

Importance juridique

Ce règlement général sur la comptabilité publique constitue le cadre juridique fondamental de la gestion des finances publiques au Togo, assurant la transparence, la régularité et le contrôle de l'ensemble des opérations financières de l'État et de ses démembrements.

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